Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale

Ces directives volontaires ont pour objet d’apporter aux États des indications pratiques leur permettant d’assurer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, en vue d’atteindre les objectifs établis dans le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation. Les parties prenantes pourraient également bénéficier de ces indications pratiques. Les présentes Directives volontaires sont un instrument pratique fondé sur les droits de l’homme destiné à tous les États. Elles n’entraînent aucune obligation ayant force de loi pour les États ou pour les organisations internationales, et aucune de leurs dispositions ne doit être interprétée comme portant amendement, modification ou, à un autre titre, dérogation des droits et des obligations régis par le droit national et international.

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Bibliographic Details
Main Authors: FAO, Rome (Italy). Dépt. du Développement Économique et Social fre 186575, Conseil de la FAO fre 22-27 Nov 2004 Sess. 127 Rome (Italy) 19476
Format: Texto biblioteca
Language:fre
Published: Rome (Italy) FAO 2005
Subjects:famine, malnutrition, right to food, food security, food safety, food policies, development aid, international cooperation, partnerships, regulations, guidelines,
Online Access:http://www.fao.org/3/y7937f/Y7937F.pdf
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Description
Summary:Ces directives volontaires ont pour objet d’apporter aux États des indications pratiques leur permettant d’assurer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, en vue d’atteindre les objectifs établis dans le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation. Les parties prenantes pourraient également bénéficier de ces indications pratiques. Les présentes Directives volontaires sont un instrument pratique fondé sur les droits de l’homme destiné à tous les États. Elles n’entraînent aucune obligation ayant force de loi pour les États ou pour les organisations internationales, et aucune de leurs dispositions ne doit être interprétée comme portant amendement, modification ou, à un autre titre, dérogation des droits et des obligations régis par le droit national et international.